TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301139_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 Mme B F agissant en tant que représentante légale de M. H C, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Paris de l'affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et à son niveau scolaire dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des frais engagés pour l'instance sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas accordée au requérant de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation et par le fait que l'année scolaire a commencé il y a plus de 4 mois; il a passé les évaluations du CASNAV le 25 novembre 2022, n'a plus eu de nouvelles depuis et se trouve dans une situation d'extrême urgence compte tenu de sa précarité en matière d'hébergement, étant hébergé par le 115 de manière discontinue ; - la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs de moins de 16 ans qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l' article L. 131-1 du code de l'éducation ;on ne peut lui opposer son absence de domicile stable pour lui refuser la scolarisation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus d'urgence ni d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que par décision du 19 janvier 2023, l'élève H C a été affecté avec son frère au sein du collège Louis Braille à Esbly dans le ressort de l'académie de Créteil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 à 12 heures tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Scalbert, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'affectation proposée ne se situe pas dans le ressort du domicile du requérant et que les hébergements proposés à la famille ne se situent pas principalement dans le département de la Seine et Marne. Le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région d'Ile de France n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B F en sa qualité de représentante légale de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. M. H C, de nationalité algérienne, âgé de 13 ans, est entré en août 2022 sur le territoire français pour y rejoindre sa mère, Mme F, qui est atteinte d'une maladie rare et grave qui est-elle même venue en France en mars 2022. Mme F a entamé des démarches afin de procéder à la scolarisation de ses enfants auprès E académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs de l'Académie de Paris (CASNAV). Le 25 novembre 2022, le requérant et son frère étaient convoqués au CASNAV afin de passer des épreuves d'évaluation de français et de mathématiques et de constituer leur dossier administratif. Mais il aurait été indiqué à Mme F que tant que la famille n'aurait pas de domicile stable, ses fils ne pourraient être scolarisés. Si la famille est en effet domiciliée au CCAS de Paris, elle dépend du SAMU social pour se loger et est hébergée dans des hôtels de la région parisienne. Cinq relances ont été adressées au CASNAV par des professionnels accompagnant la famille, sans que le requérant et son frère aient reçu une affectation scolaire. Il demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de l'affecter dans un établissement scolaire. 5.Toutefois, il résulte de l'instruction que par une décision du 19 janvier 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France a affecté le requérant H C ainsi que son frère au sein du collège Louis Braille à Esbly (77450) dans le ressort de l'académie de Créteil, dès lors qu'il ressort des pièces fournies par le requérant lui-même que l'hébergement le plus souvent proposé à cette famille se situe dans ce département de Seine et Marne. Dans ces conditions, ni la condition d'urgence ni la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête, tant celles formées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B F, en sa qualité de représentante légale de M. C, est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F en sa qualité de représentante légale de M. A G C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La juge des référés S.D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2301139_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA