TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301138_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès aurait refusé de prendre en charge les travaux de raccordement électrique de son terrain où est implantée sa maison d'habitation ; 2°) de condamner la commune de Sanilhac-Sagriès à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. En premier lieu, par un courrier du 26 avril 2023, lu dans l'application Télérecours le 3 mai 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant l'acte attaqué répondant à sa demande indemnitaire préalable ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Ce courrier précisait en outre qu'à défaut, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En dépit de cette demande, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, une décision rejetant sa demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, la décision du 16 mars 2023 produite en tant que décision attaquée a été rédigée à la suite d'un entretien téléphonique dont la teneur n'est pas précisée. Il ne ressort d'aucune des mentions de cette décision que le maire de Sanilhac-Sagriès aurait refusé de faire droit à une demande de raccordement présentée par l'intéressé. Dans ces conditions, la seule circonstance invoquée par M. B qu'il ne serait toujours pas raccordé au réseau d'électricité est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui se borne à demander au requérant de préparer son terrain et de régulariser sa situation avec Enedis pour que ce dernier puisse intervenir. Ces conclusions doivent dès lors également être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permet au juge de rejeter les requêtes fondées sur des moyens inopérants. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Sanilhac-Sagriès. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2301138_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel