TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301135_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la non restitution par la commune de Prunelli-di-Fiumorbo des objets qu'il lui avait prêtés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 2. M. A demande la restitution des objets qu'il a prêtés à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo ou, en cas de perte, à être indemnisé, sans toutefois demander l'annulation d'aucune décision administrative. La requête n'est, dès lors, pas recevable. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " 4. A supposer que M. A ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a refusé de lui restituer ses biens, la requête n'est pas accompagnée de cette décision. Par ailleurs, le requérant n'établit pas la date à laquelle sa demande de restitution des biens aurait été déposée en mairie. Le greffe du tribunal a invité l'intéressé, par courriers du 19 septembre 2023 et du 18 octobre 2023, à régulariser sa requête, par la production, dans un délai de quinze jours, de l'acte attaqué ou de la justification du dépôt de sa demande à l'administration, sous peine d'irrecevabilité. Ces demandes de régularisation ont été notifiées par voie postale a son destinataire, le 20 septembre 2023 et le 19 octobre 2023. La requête n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête est, par suite, manifestement irrecevable. 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 5 avril 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2301135_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel