TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301134_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B indique former un recours relatif au non remboursement de prélèvements indus de cotisations sociales effectués sur des heures supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. B se borne à indiquer saisir le tribunal " afin de prendre date dans le délai de deux mois () afin de déposer un recours () au sujet du non remboursement des prélèvements de cotisations sociales indues sur le paiement [des] heures supplémentaires " qu'il a accomplies. La requête ne contient dès lors pas l'exposé des conclusions soumises au juge. 3. A supposer que M. B puisse être regardé comme ayant entendu demander au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 350 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de réduction des cotisations salariales de l'assurance vieillesse-veuvage prélevées sur la rémunération des heures supplémentaires et du temps additionnel effectif au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2022, il n'expose toutefois aucun moyen. La requête n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la saisine du tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 5 avril 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2301134_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel