TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301124_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de lui délivrer des informations concernant les modalités de calcul de l'allocation de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui délivrer des informations concernant les modalités de calcul de l'allocation de prime d'activité. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer aux administrés des renseignements relatifs à la législation applicable en matière d'allocation de prime d'activité, la requête de Mme B, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023 Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2301124_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel