TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301124_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A saisit le juge des référés d'un recours contre une déclaration de travaux exécutés au 63 avenue des Courses à Tourgeville. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En l'espèce, M. A, qui présente une requête intitulée " référé d'urgence ", " référé - requête en annulation de déclaration de travaux ", doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision de non-opposition à une déclaration de travaux déposée par la SCI Rachis et Fils. Toutefois, le requérant n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, en l'absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Tourgeville et à la SCI Rachis et Fils. Fait à Caen, le 5 mai 2023. La juge des référés Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2301124_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA