TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301116_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 21 juin 2022 par la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile en vue de l'installation d'un pylône arbre d'une hauteur de 15,30 mètres, d'une dalle technique et d'un grillage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Pour l'application de ces dispositions et eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En l'espèce, le requérant n'invoque ni dans son recours gracieux ni dans sa requête introductive d'instance aucune atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation de son bien conformément au principe exposé au point précédent. Par courrier du 8 mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences imparties par les dispositions citées au point 2. Il a également été informé, par ce même courrier, des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti. En réponse, l'intéressé se borne à soutenir qu'il occupe une villa sise 94 chemin du Tambourin à Mandelieu-la-Napoule dont la société MPL est propriétaire. Toutefois, il ne justifie toujours pas en quoi les travaux autorisés par l'arrêté attaqué sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation du bien qu'il occupe. Ainsi, M. B ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté qu'il attaque. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 12 avril 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301116_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel