TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301115_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 3 avril 2023 par laquelle le préfet des Ardennes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Il soutient que la zone dans laquelle il a été verbalisé était soumise à une limitation de vitesse de 130 km/h et non de 110 km/h comme l'a retenu le gendarme ayant procédé à sa verbalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. B demande l'annulation, d'un arrêté du 3 avril 2023 par le préfet des Ardennes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Il soutient que l'infraction à l'origine de l'édiction de la décision attaquée a été commise dans une zone qui ne serait pas soumise à une limitation de vitesse de 110 km/h comme cela est indiqué dans le procès-verbal constatant l'infraction, mais de 130 km/h. M. B, par ce moyen, conteste la matérialité de l'infraction, laquelle est seulement soumise à l'appréciation du juge pénal. L'unique moyen de la requête étant inopérant, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 juin 2023. Le président de la 2ème chambre O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2301115_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel