TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301111_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société On Tower France et la société française du radiotéléphone (SFR), représentées par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Wasquehal a fait opposition à leur déclaration préalable en vue de la rehausse d'un pylône et de l'agrandissement d'une zone technique implantés au lieudit Sentier du Laurier ; 2°) d'enjoindre au maire de Wasquehal de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Wasquehal qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.En l'espèce, les sociétés On Tower France et SFR demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Wasquehal a fait opposition à leur déclaration préalable en vue de la rehausse d'un pylône et de l'agrandissement d'une zone technique implantés au lieudit Sentier du Laurier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le maire de Wasquehal a, par une décision du 3 avril 2023 devenue définitive, retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions des sociétés On Tower France et SFR tendant à l'annulation l'arrêté du maire de Wasquehal en date du 5 décembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés On Tower France et SFR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des sociétés On Tower France et SFR. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés On Tower France et SFR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, représentante unique des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Wasquehal. Fait à Lille, le 19 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301111_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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