TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301107_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B sollicite une dérogation pour que soit pris en compte, au titre de la pension de retraite qu'elle perçoit depuis juillet 2022, l'avancement d'échelon dont elle a bénéficié avec effet au mois d'avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par une décision du 2 août 2023, la CNRACL a répondu négativement, en s'appuyant sur les dispositions du décret du 26 décembre 2023 susvisé, à la demande de Mme B, cadre de santé retraitée depuis le 1er juillet 2022, tendant à ce que soit prise en compte, au titre de sa pension de retraite, l'avancement au 10ème échelon de son grade dont elle a en fin de compte bénéficié avec effet au mois d'avril 2022. Par sa requête déposée le 28 août 2023, Mme B ne conteste pas le bien-fondé de ce refus au regard des dispositions applicables, mais exprime le souhait, pour des raisons d'opportunité, d'obtenir une dérogation lui permettant de voir sa pension revalorisée. Une telle requête est dépourvue de l'exposé des moyens et de l'énoncé des conclusions exigés par les dispositions des articles R. 411-1 et suivants du code de justice administrative. Etant manifestement irrecevable, elle est vouée à un rejet par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2301107_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel