TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301106_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. C B demande au juge des référés la suspension d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dax. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B demande la suspension d'un jugement du tribunal judiciaire de Dax qu'il ne produit pas, et qui semble prononcer son divorce avec son épouse et décider notamment du régime de la garde de ses enfants. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur ce litige de droit privé et qui oppose deux personnes physiques, lequel relève manifestement de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Pau, le 27 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301106_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA