TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301104_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 16 mai 2023, M. B A conteste la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 7695,25 euros et la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé une remise partielle de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 7695,25 euros et celle du 13 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle de cette dette, et de lui en accorder une remise totale. Sa requête n'étant pas suffisamment motivée et le requérant n'ayant pas produit les décisions attaquées, il a été invité par le greffe par un courrier recommandé en date du 10 mai 2023, dont il a accusé réception le lendemain, à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant les décisions attaquées ou en justifiant de l'impossibilité de les produire et à compléter sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. 4.Toutefois et d'une part, si en réponse à cette invitation, M. A a produit la décision du 26 décembre 2022 il se borne toujours à soutenir que l'indu résulte d'une erreur de barème des services de la CAF et non de sa volonté de faire de fausses déclarations, or un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. D'autre part, et alors qu'il s'abstient toujours de produire la décision du 13 février 2023 lui accordant la remise partielle de l'indu en litige, il n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier s'il se trouve dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu'une remise supplémentaire lui soit accordé. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 18 juillet 2023. La présidente du tribunal signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301104_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel