TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301099_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la juge statuant en référé sur la requête présentée par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, a ordonné une expertise confiée à M. A B, aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant sa médiathèque. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la présidente du tribunal a accordé la somme de 6 800 euros à M. B, au titre de l'allocation provisionnelle. Par deux lettres enregistrées les 4 et 15 mars 2024, l'expert, M. B, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société SABCF Caillot Frères, maçon, et son assureur la SMABTP, et au BET ACCESS, ordonnancement pilotage et coordination (OPC). Il soutient qu'il est nécessaire d'appeler en cause ces sociétés. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la société SABCF Caillot Frères, à la SMABTP, et au BET ACCESS qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société SABCF Caillot Frères, à la SMABTP et au BET ACCESS. Il soutient que leur participation est utile à l'accomplissement de sa mission. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à cette demande qui présente un caractère utile. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 octobre 2022, auront lieu contradictoirement en présence de la société SABCF Caillot Frères, de la SMABTP, et du BET ACCESS. Article 2 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, à la SAS Bonglet, à la compagnie l'Auxiliaire, à la SELARL Darqué et Associés, à la MAF, à la SASU Pro Clim Energies, à la SA Axa France IARD, à la SAS ING Générale des Techniques Construction (IGETEC), à la SARL Centre Chape Auvergne, à la compagnie Abeille Assurances, à la société SABCF Caillot Frères, à la SMABTP, au BET ACCESS et à M. A B, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2301099_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA