TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301099_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 du maire de la commune de Saïx portant autorisation de tir aux pigeons de ville. Il expose que : -aucun comptage n'a eu lieu pour déterminer une éventuelle prolifération des pigeons ; -les pigeons font partie intégrante du charme du village et donc de la vie sauvage ; -ne pouvant, à l'instar des chouettes effraies, nicher dans le clocher, ce dernier étant grillagé, aucune alternative n'a été étudiée telle notamment l'implantation de nichoirs pour les prédateurs naturels ; -un pigeonnier appartenant à la mairie, s'il n'était pas fermé, pourrait servir à contrôler les naissances ; -l'arrêté contesté prévoit en son article 7 le nombre et l'espèce des animaux abattus, en plus des potentiels accidents, sous-entendant ainsi que d'autres espèces, éventuellement protégées, pourraient être abattues et ce en pleine période de nidification. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. M. C n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 du maire de la commune de Saïx contesté. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. C est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, aucun des moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de cette décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. En raison de son irrecevabilité, la présente requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulouse, le 13 mars 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2301099_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel