TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301089_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre aux juges des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes de la recevoir et de lui attribuer dans les plus brefs délais des mesures de protection dans un nombre égal, a minima, à celui de six autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs (soit 40 mesures de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, sous le statut d'autoentrepreneur, agréée dans le département du Morbihan depuis le mois d'avril 2011, selon arrêté préfectoral du 23 février 2011 ; si son agrément lui a été retiré par arrêté préfectoral du 14 janvier 2020, celui-ci a été annulé par jugement du tribunal nos 2000675-2105033 du 24 novembre 2022 ; elle a sollicité le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes par courrier du 29 novembre 2022, pour la rencontrer et que lui soient attribuées des mesures de protection, auquel il n'a pas été répondu ; - le refus du juge des tutelles du tribunal judicaire de Vannes de lui attribuer des mesures de protection procède d'agissements de harcèlement moral ; il existe une urgence intrinsèque à faire cesser de tels agissements ; le nombre de mesures de protection dans le département du Morbihan est croissant, ce qui justifie qu'ait été lancé un appel à candidatures, pour la délivrance de quatre nouveaux agréments, suivant le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 2021-2026 ; la situation préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière ; - le refus du juge des tutelles du tribunal judicaire de Vannes de lui attribuer des mesures de protection porte atteinte à sa liberté d'exercer sa profession et à la liberté d'entreprendre, élevées au rang de liberté fondamentale ; il méconnaît également le principe d'égalité de traitement des agents publics et il porte atteinte au droit de ne pas être soumis à des agissements de harcèlement moral. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A soutient que le refus implicitement opposé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes à sa demande d'attribution de mesures de protection, présentée par courrier du 29 novembre 2022, procède d'agissements de harcèlement moral, porte atteinte à sa liberté d'entreprendre et d'exercer sa profession, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics et affecte significativement sa situation professionnelle et financière. 3. Pour autant, la seule détention d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, délivré par arrêté préfectoral, ne confère à son titulaire aucun droit acquis à se voir confier des mesures de protection par les juges des tutelles des tribunaux judiciaires dont le ressort est situé dans le département d'agrément, pas davantage que le principe d'égalité de traitement des agents publics n'oblige un juge des tutelles à confier à chaque mandataire judiciaire un nombre identique de mesures de protection. 4. À cet égard, outre que le seul refus implicitement opposé par le juge des tutelles de Vannes à la demande de Mme A ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales évoquées ni constituer un agissement de harcèlement moral, il n'entre en tout état de cause pas dans l'office du juge des référés du tribunal administratif d'enjoindre au juge des tutelles d'un tribunal judiciaire de confier des mesures de protection à un mandataire judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan et au tribunal judiciaire de Vannes. Fait à Rennes, le 1er mars 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2301089_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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