TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301086_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant d'une part, à ce qu'il bénéficie de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er février 1998 et, d'autre part, à ce que sa carrière soit reconstituée pour tenir compte de cet avantage depuis le 1er février 1998 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er février 1998 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels de rémunérations qui n'ont pas été versés faute de prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté, cette somme étant évaluée à 15 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire et pour la première fois le 28 décembre 2023 ; et en tant que besoin de le renvoyer devant les services de l'Etat pour le calcul et la liquidation des sommes dues ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui indique que la demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ayant été satisfaite dans son intégralité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions à fin d'indemnisation pour absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2024, M. A, représenté par Me Ceppodomo, indique au tribunal ne pas entendre se désister sa requête et maintenir expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2.Par un arrêté en date du 29 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a reconstitué la carrière de M. A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er février 1998. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé à la créance détenue sur l'Etat par l'intéressé la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années 2001 à 2011 et l'a relevée à compter de l'année 2012. La reconstitution de carrière de M. A a donné lieu à un rappel de rémunération au titre du mois de mai 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. B A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 24 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2301086_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA