TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301080_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 31 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a refusé d'accorder à son fils une bourse de lycée et une bourse au mérite pour l'année scolaire 2021-2022. Il soutient que l'administration a commis une faute en lui délivrant des informations tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a refusé d'accorder à son fils une bourse de lycée et une bourse au mérite pour l'année scolaire 2021-2022. Le requérant se borne toutefois à soutenir que l'administration a commis une faute en lui délivrant des informations tardivement. Il n'invoque ce faisant la violation d'aucune disposition textuelle. Ainsi, l'unique moyen qu'il invoque, qui ne relève pas de l'excès de pouvoir mais de la responsabilité de l'administration, est inopérant et sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nîmes, le 22 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2301080_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel