TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301077_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. et Mme A B demandent l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à M. A B la perte d'un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 octobre 2022. Ils soutiennent que : - le retrait des points doit être réparti entre leurs deux permis de conduire à égalité ; - le retrait des points en question doit s'opérer également à l'avenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. et Mme A B, qui doivent être regardés comme contestant la légalité de la décision en date du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point sur le permis de conduire de M. A B à la suite d'une infraction routière commise le 23 octobre 2022, demandent, au demeurant sans élément susceptible de venir au soutient de celle-ci, qu'il y aurait lieu de répartir cette perte d'un point à parité sur les permis de conduire respectifs des intéressés. Ce moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision attaquée et il n'appartient pas au surplus au juge de l'excès de pouvoir d'enjoindre à l'administration de procéder à une telle demande. 5. M. et Mme A B n'ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de leur requête, ni n'ont annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Cergy, le 19 juillet 2023. Le premier vice-président, Signé Frédéric Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2301077_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel