TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301076_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société Atalian propreté, représentée par Me Palmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°1008754, d'un montant de 36 540 euros, émis à son encontre le 20 février 2023 par le centre hospitalier (CH) de Chalon-sur-Saône ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme procédant de ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge du CH de Chalon-sur-Saône une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le CH de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Crespelle, conclut au non-lieu à statuer. Le CH de Chalon-sur-Saône informe le tribunal qu'il a, le 14 septembre 2023, procédé à l'annulation du titre exécutoire n°1008754. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la société Atalian propreté conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 14 septembre 2023, le CH de Chalon-sur-Saône a procédé à l'annulation du titre exécutoire n°1008754 émis le 20 février 2023. Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société requérante sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Chalon-sur-Saône le versement de la somme que demande la société Atalian propreté au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Atalian propreté. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Atalian propreté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atalian propreté et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Fait à Dijon le 30 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301076_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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