TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301072_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3°Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapé relèvent en première instance du tribunal judiciaire. 4. M. A C conteste la décision du 3 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A C au tribunal judiciaire de Pau. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au président du tribunal judiciaire de Pau. Fait à Pau, le 30 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301072_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel