TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301071_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le maire de Lyon s'est opposé à la déclaration préalable de la société Totem France en vue de l'installation d'une antenne relai de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 69 cours Vitton ; 2°) d'enjoindre au maire de Lyon de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de l'installation de cette antenne relai de téléphonie mobile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d'une somme de 5 500 euros au profit de la société Totem France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente et le motif d'opposition n'est pas fondé dès lors qu'il n'existe aucun risque pour les usagers des bâtiments du fait de la réalisation du projet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. La société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du maire de Lyon portant opposition à la déclaration préalable de la société Totem France en vue de l'installation d'une antenne relai de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 69 cours Vitton dans le 6ème arrondissement de Lyon. Toutefois, leur requête à fin de suspension n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte qu'elles doivent avoir formée et tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de la société Totem France et de la société Orange ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et n'est, par suite, pas recevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Totem France et de la société Orange doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Totem France et de la société Orange est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la société Orange. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 13 février 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2301071_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA