TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301069_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B, représenté par Me Tacita, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de retrait de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- son permis lui est indispensable dans l'exercice de ses activités professionnelles en sa qualité de taximan et transporteur routier ; il se trouve dans l'incapacité d'exécuter le contrat passé avec la société SDTP sans permis.
- Il avait justement effectué volontairement un stage de récupération de points les 29 et 30 octobre 2021. A la suite de ce stage, il a récupéré 4 points, ce qui faisait un total de 7 points.
- la décision est illégale car elle ne lui a pas été notifiée dans les délais ;
- Il est porté atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au préfet d'annuler la décision de retrait de son permis de conduire. Le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 21 septembre 2023, transmis via l'application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 22 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours qui lui était imparti. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas donné de suite. Par suite, en l'absence de décision attaquée, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R.222-1-4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2301069_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel