TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301068_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A conteste la décision référencée 48 SI du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que : - elle n'a pas pu effectuer un stage de récupération de points du fait de son état de santé ; - plusieurs infractions sont liées à son activité professionnelle et à des difficultés de stationnement ; - elle a besoin de pouvoir conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Les moyens invoqués par Mme A, qui tiennent à l'impossibilité d'effectuer un stage de récupération de points en raison de son état de santé, aux difficultés qu'elle rencontre pour stationner son véhicule dans le cadre de son activité d'auxiliaire de vie et à la nécessité pour elle de bénéficier de son permis de conduire pour pouvoir exercer cette activité, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. 3. Il résulte de ce qui précède qu'à l'appui de son recours, Mme A n'a présenté que des moyens inopérants. La requérante n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et le délai de recours étant expiré, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 9 mai 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301068_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel