TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301064_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 3 Sciences et vie de la Terre, Agrosciences. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. La requête de Mme A, qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse au Sénégal. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen dont il a été accusé réception le 23 avril 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme B a produit la capture d'écran des décisions de refus mais n'a pas fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2301064_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel