TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301059_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 2 mars 2023, M. B A expose au tribunal des éléments relatifs à l'ancien aérodrome de Condat-sur-Vézère, à un arrêt du 22 mai 2006 établissant une servitude légale à son profit et à un arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le préfet autorisé la création et l'utilisation d'un aérodrome à usage privé au lieu-dit la Machonie ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Dans sa requête du 2 mars 2023, qui est peu intelligible, M. A soutient que l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2011 autorisant la création et l'utilisation d'un aérodrome à usage privé au lieu-dit la Machonie sur le territoire de la commune de Condat-sur-Vézère serait contraire à un arrêt de la Cour d'appel du 22 mai 2006 établissant une servitude légale à son profit sur la même emprise ; Le requérant ne conclut formellement à l'annulation d'aucune décision et sa requête ne contient par ailleurs aucun argument juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, contrairement aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, la requête est dépourvue de conclusions et de moyens et est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 4 avril 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2301059_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel