TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301058_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour " vie privée et familiale ". - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. - de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, Mme A, représentée par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en faisant valoir qu'un titre de séjour lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des écritures de Mme A, confirmées par les pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine a remis à l'intéressée, comme elle le demandait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler le récépissé de sa demande et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel récépissé se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2301058_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA