TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301051_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 2 Droit, économie, gestion mention administration économique et sociale, parcours science politique et Europe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 2 Droit, économie, gestion mention administration économique et sociale, parcours science politique et Europe. A l'appui de sa requête, il soutient qu'il a le niveau adéquat pour accéder à cette formation, suite notamment à l'obtention d'un doctorat en médecine générale et à la validation, sans rattrapage, de sa troisième année de Licence en sciences politiques, spécialité sciences internationales au sein de l'université d'Alger. En outre, le requérant soutient que le délai dans lequel il a reçu une réponse défavorable à sa candidature était trop rapide au regard de la validation de sa candidature par campus France Algérie. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen. Ainsi, les deux premiers moyens soulevés par le requérant ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par ailleurs, le moyen tiré de ce qu'il a reçu une réponse défavorable à sa candidature seulement quelques jours après sa validation par les services de campus France Algérie le 14 janvier 2023, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 21 août 2023. Le président de la 1ère chambre, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2301051_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel