TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301044_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'une maison d'habitation située à Mercurey (71640). Elle soutient qu'elle est de bonne foi et a eu des difficultés à réceptionner son courrier entre deux adresses différentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 par une ordonnance du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles () sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (). // II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 3. L'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de la requérante, formulée au titre de l'année 2022 pour sa résidence principale située à Mercurey, tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les constructions nouvelles durant les deux ans qui suivent celle de leur achèvement, sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts, au motif que la déclaration prescrite par le I de l'article 1406 du code général des impôts avait été souscrite tardivement, le 15 avril 2021 pour un achèvement des travaux le 1er janvier 2021. A l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée, Mme A, qui ne conteste pas le motif qui lui a été opposé ni la date d'achèvement des travaux qu'elle a déclarée, ne saurait utilement faire valoir qu'elle vivait entre deux domiciles à la date à laquelle elle a réceptionné le courrier de relance de l'administration fiscale relatif à l'obligation du dépôt de la déclaration en cause, qu'elle a emménagé en janvier 2021 dans des conditions précaires, qu'elle a toujours satisfait à ses obligations fiscales, qu'elle ne dispose que d'un seul salaire et qu'elle est de bonne foi. En se bornant à faire valoir de tels éléments, qui sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, Mme A ne formule que des moyens inopérants. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 21 novembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2301044_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel