TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301044_20230619
- Date
- 19 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne aurait rejeté sa demande d'inscription en Licence 2 Droit, économie, gestion mention administration économique et sociale parcours relations et affaires internationales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 2. Le requérant, qui n'est pas représenté, a indiqué lors de son inscription à l'application " télérecours citoyen " résider au Sénégal. Régulièrement mis en demeure de régulariser sa requête en faisant élection de domicile au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-8 par un courrier du 12 mai 2023, mis à sa disposition le même jour, par l'application " Télérecours citoyens ", il n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête, qui demeure manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301044_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel