TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301042_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète des Vosges conclut au non-lieu à statuer en indiquant avoir retiré l'arrêté du 15 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements () ".
3. M. A, ressortissant albanais, est entrée en France en juillet 2022, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.
4. Il ressort des pièces du dossier que, tenant compte du dépôt, par M. A, d'une demande d'admission au séjour pour raisons médicales, la préfète des Vosges a, par un arrêté du 31 mars 2023, retiré l'arrêté du 15 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, Mme A a alors indiqué se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2301042_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel