TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301034_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a refusé de modifier son agrément ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Landes de procéder à la modification de l'agrément d'assistant maternel en levant la restriction d'âge, sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Landes la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée par la perte de chance de pouvoir accueillir des enfants en bas âge, ainsi que les fratries constituées d'enfants de tout âge;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est entachée de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale portant information de la suspension d'agrément et en l'absence de communication des pièces du dossier administratif ;
- la décision litigieuse méconnaît les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision litigieuse méconnaît le champ d'application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse B est agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 11 septembre 2003. Son agrément initial a été renouvelé le 11 septembre 2013 puis le 11 septembre 2018, date depuis laquelle elle a la possibilité d'accueillir quatre enfants dont deux âgés de plus de dix-huit mois. Elle accueille actuellement trois enfants dont un âgé de plus de dix-huit mois. Par courrier en date du 3 janvier 2023 adressé au président du conseil départemental des Landes, Mme D épouse B a demandé la modification de son agrément afin que la restriction liée à l'âge soit supprimée. Le président du conseil départemental des Landes a refusé de faire droit à sa demande par courrier du 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme D épouse B se borne à faire valoir que le refus de modification de son agrément a pour conséquence une perte de chance pour elle de pouvoir accueillir des enfants en bas âge, ainsi que les fratries constituées d'enfants de tout âge. Toutefois, elle n'apporte aucun élément circonstancié permettant de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation. En outre, les dispositions de l'agrément dont elle sollicite la modification, au regard de l'ordonnance du 19 mai 2021, s'appliquent depuis le 11 septembre 2018. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D épouse B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental des Landes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par Mme D épouse B doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C D épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B.
Fait à Pau, le 25 avril 2023
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2301034_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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