TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301016_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 2 mai 2023, M. et Mme A et Mme B C, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Puyvert a délivré à la SCI Emmael un permis de construction en vue de la construction d'un hangar artisanal, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la SCI Emmael, représentée par Me Senanedsch, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 6 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Puyvert a procédé au retrait de l'arrêté attaqué, à la demande de la société pétitionnaire. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à M. et Mme C et à la commune de Puyvert la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Puyvert et à la SCI Emmael. Fait à Nîmes, le 2 mai 2024. La présidente, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2301016_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA