TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301015_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 et des mémoires en réplique enregistrés les 6 et 8 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 23 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Amé a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Il soutient que le classement de sa parcelle en zone agricole n'est pas justifié ; qu'elle est entourée de maisons. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Saint-Amé conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la commune ne dispose plus de la compétence en matière de " plan local d'urbanisme ", celle-ci ayant été transférée à la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ". 3. M. A ne conteste pas, ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Amé en défense et que la délibération en litige le prévoyait expressément, que cette dernière a fait l'objet d'un affichage en mairie et que la mention de cet affichage a fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département des Vosges. Il ressort également des pièces du dossier que cette délibération a été transmise en préfecture le 26 mars 2015. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée le 4 avril 2023, est tardive et peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Amé. Fait à Nancy, le 22 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La république mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2301015_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel