TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301013_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, et de prendre toutes mesures utiles afin d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'intérêt supérieur de son enfant ; - son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - son droit au recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1972, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Le requérant allègue résider à Mayotte depuis 2001 et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, les pièces produites ne permettent de connaitre l'ancienneté de séjour du requérant à Mayotte ni d'étayer ses allégations selon lesquelles il y aurait constitué le centre de sa vie privée et familiale. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'un enfant majeur né le 26 mars 2003 à Combani, il ne fournit aucun élément sur la nature et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celui-ci. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de conclure que sa situation personnelle ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores, dès lors qu'il est constant que son enfant est majeur et de nationalité comorienne. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par conséquent, si le requérant soutient que le préfet a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement après la saisine du tribunal administratif, il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux ne porte atteinte à aucun de ses droits. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie au ministre de l'intérieur pour information. Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301013_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA