TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301012_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 16 mars 2023 classant sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, Mme C épouse B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :
1° donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme C épouse B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme C épouse B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301012_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel