TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301007_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de dresser un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises sur le terrain riverain de leur propriété et de prendre à l'encontre de leur auteur un arrêté interruptif de travaux. 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à faire cesser les travaux entrepris non conformément à l'autorisation d'urbanisme délivrée, dès lors que cette urgence est présumée ; - l'injonction demandée apparaît utile dès lors qu'un rapport d'expert complété le 6 mars 2023 démontre que les travaux entrepris sur la parcelle en cause ne sont pas conformes à l'autorisation délivrée ; - le maire est tenu de faire cesser des travaux comme des remblais ou des terrasses lorsqu'ils sont réalisés non-conformément à une autorisation d'urbanisme. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient notamment utiles. 3. Pour demander qu'il soit enjoint au maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux, M. B se prévaut de ce que son voisin a réalisé des travaux de remblaiement, une modification d'ouvertures et la construction d'une terrasse sans respecter l'autorisation d'urbanisme dont il était titulaire. M. B verse désormais au débat le dossier de la demande de permis de construire dont il invoque la méconnaissance ainsi que le rapport d'expertise qu'il a fait compléter le 6 mars 2023. 4. Il ressort toutefois de ce complément d'expertise que sont en cause l'existence de plusieurs portes fenêtres, fenêtres et balcons donnant sur sa piscine dont il est seulement allégué que des réunions d'informations n'en avaient pas fait état, circonstance sans incidence sur la conformité des travaux exécutés qui doit seulement s'apprécier au regard de ce qui a été autorisé par l'arrêté en litige. Il en ressort en outre que si une porte fenêtre aurait été modifiée, ni l'expertise ni le complément d'expertise ne se donnent la peine de l'identifier sur les plans du permis de construire. Ces expertises ne permettent pas davantage d'appréhender une quelconque surélévation du terrain d'assiette du projet en méconnaissance de ce qui aurait été autorisé par le permis de construire. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que des terrasses de plain-pied auraient été réalisées alors que ce type d'ouvrage n'est en principe pas soumis à autorisation d'urbanisme en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et que l'état du dossier ne permet pas d'apprécier une quelconque surélévation par rapport au terrain naturel puisque ni l'expertise ni son complément n'entendent comparer l'état actuel du terrain avec les plans du permis de construire. Dans ces conditions, Il n'apparaît pas que la demande présente un caractère utile et il y a lieu de rejeter la présente requête, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 14 avril 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301007_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA