TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301006_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C A, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que le refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile le prive de la possibilité de bénéficier d'un droit au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande de prononcer un non-lieu à statuer et de rejeter la demande au titre des frais d'instance. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité l'asile le 10 janvier 2023 et qu'une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " lui a été délivrée. Il a été convoqué le 9 février 2023 au Pôle régional Dublin pour un " examen de situation " au cours duquel il a été informé qu'il serait convoqué à nouveau le 17 février 2023. Par courrier du 15 février 2023, le requérant a été invité à se présenter le 20 février 2023 au guichet d'accueil des demandeurs d'asile en vue de l'enregistrement de sa procédure d'asile en procédure normale. Par un courriel du même jour, le requérant a été également invité à venir récupérer son attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, M. A, qui doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ne justifie pas, en toute hypothèse, d'une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une décision du juge des référés. Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Gaudron et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 16 février 2023. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour l'expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2301006_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA