TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301003_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B conteste les décisions, en date du 8 mars 2023, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, d'une part, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, d'une part, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Sur le refus d'allocation aux adultes handicapés : 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Les conclusions de la requête de M. B visant le refus d'allocation aux adultes handicapés qui lui a été opposé le 8 mars 2023 doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Mâcon. Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 6. La décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a reconnu à M. B la qualité de travailleur handicapé a le caractère d'une décision favorable, visant à lui permettre de bénéficier d'un dispositif d'accompagnement en vue d'une insertion professionnelle, et ne le contraint nullement, par elle-même, à travailler alors qu'il estime n'être pas encore en mesure de le faire. Ainsi, M. B est dépourvu de tout intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une telle décision. Les conclusions dirigées contre celle-ci sont, par suite, manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B portant sur l'allocation aux adultes handicapés sont transmise au tribunal judiciaire de Mâcon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 12 juillet 2023. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2301003_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel