TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300994_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. A, représenté par Me Grenier, demande à ce que le préfet de la Côte-d'Or justifie de la délivrance effective du titre de séjour sollicité et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Côte-d'Or a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 12 septembre 2023. Par une lettre du 13 septembre 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 13 septembre 2023, dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le lendemain. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 7 novembre 2023. Le président, Ph. NICOLET La république mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2300994_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel