TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300994_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans le rôle de la commune de Marchiennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / () ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 4 janvier 2023, que, pour refuser d'accorder à Mme B, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1391 du code général des impôts, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 pour le bien sis 34, rue Victor Bourle à Marchiennes, dont elle est propriétaire, l'administration fiscale s'est fondée, à titre principal, sur la circonstance que le revenu fiscal de référence de la requérante au titre de l'année 2021 excédait la limite prévue à l'article 1417 de ce code.
4. Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé à titre principal et qui justifiait à lui seul que l'administration fiscale refusât de lui accorder l'exonération demandée, se borne à soutenir, dans le délai de recours, que les conditions prévues par l'article 1390 du code général des impôts ne lui sont pas opposables, que le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1391 de ce code n'est pas subordonné à l'absence de cohabitation avec des personnes dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du même code et qu'en tout état de cause, elle n'a pas cohabité avec M. A, celui-ci ayant simplement occupé gratuitement, pendant une durée limitée, une chambre séparée. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. La requête de Mme B peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 2 mai 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2300994_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel