TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300980_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 juin 2022 portant refus d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son taux d'IPP ou de saisir la commission de réforme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 8 janvier 2021 est illégale pour incompétence de son auteur, erreur manifeste d'appréciation, erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure agrégée d'espagnol, affectée à l'unité de formation et de recherche d'éducation de l'université de Montpellier, a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2021 et placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Suite à son examen par un médecin expert le 2 juin 2022, elle s'est vue notifier le 8 juin suivant une décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 juin 2022 portant refus d'allocation temporaire d'invalidité. Mme A a exercé un recours gracieux dont il a été accusé réception le 19 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation la décision susmentionnée du 8 juin 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 juin 2022 portant refus d'allocation temporaire d'invalidité, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le même jour selon ses propres dires. Si la requérante fait valoir que la décision attaquée mentionne que le recours gracieux ou le recours hiérarchique peuvent être faits sans conditions de délai, celle-ci précise toutefois que " en revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision " et que " si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique, former un recours contentieux, ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux ". Le recours gracieux exercé par l'intéressée le 19 octobre 2022, soit en dehors du délai de recours contentieux contre la décision attaquée qui a expiré le 9 août 2022, n'a pu le proroger. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 20 février 2023 est tardive et donc irrecevable. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 7 mars 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2300980Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300980_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel