TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300975_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. N H, M. L F, Mme G M, M. C A, Mme P J, Mme B O, M. D K et Mme E Q demandent au juge des référés de suspendre et d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la convocation aux conseils d'administration de l'université Toulouse Jean Jaurès des 17 février 2023 et 23 février 2023 ainsi que les décisions prises par le conseil d'administration de l'établissement dans le cadre du processus de désignation des personnalités extérieures à ce conseil.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie car la prochaine réunion du conseil d'administration se tient le 23 février 2023 ;
- le délai d'envoi des dossiers soumis au conseil d'administration, qui est de cinq jours en vertu de l'article 36 des statuts de l'université, n'a pas été respecté ;
- le délai dans lequel les élus doivent être avertis de ce que le conseil d'administration se tient à distance, qui est de huit jours en vertu de l'article 36 des statuts de l'université, n'a pas été respecté ;
- les représentants de l'administration et certains élus ayant siégé dans les locaux de l'université, les modalités de participation qui leur ont été imposées sont discriminatoires ;
- leur accord n'a pas été recueilli en vue de l'utilisation de leur droit à l'image ;
- étant donné le bref délai dans lequel ils ont été avertis des modalités techniques de connexion et l'absence de matériel informatique pour certains d'entre eux, ils n'ont pu effectivement participer au conseil d'administration ;
- le délai de convocation en vue de la séance du 23 février 2023 n'a pas non plus été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que dans le but de préserver une liberté fondamentale dont la méconnaissance est invoquée par le requérant. En l'espèce, M. H et autres, s'ils invoquent la méconnaissance de diverses dispositions des statuts de l'université Toulouse Jean Jaurès, ne font état d'aucune liberté fondamentale que la procédure de convocation et les délibérations du conseil d'administration de l'établissement aurait méconnue. Par suite, il est manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N H.
Fait à Toulouse, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
P. I
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300975_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA