TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300960_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme B A conteste les constatations effectuées par le médecin du travail dans son rapport du 14 juin 2023 ainsi que le rapport établi le 11 mai 2023 par un médecin psychiatre agréé à la demande de la direction départementale de l'emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations de Haute-Corse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Le rapport d'examen psychiatrique de Mme A établi le 11 mai 2023 par un psychiatre agréé et au vu duquel la formation restreinte du conseil médical départemental de Haute-Corse a émis un avis le 20 juin 2023 est préparatoire à la décision susceptible d'être prise par l'administration pour un éventuel placement de l'intéressée en congé de longue maladie. Les conclusions de la requête dirigées contre ce rapport ne sont dès lors pas recevables. 3. Le rapport du médecin du travail du service de prévention des risques professionnels, en date du 14 juin 2023, a également été établi préalablement à la consultation de la formation restreinte du conseil médical départemental. Le contenu de ce rapport ne peut pas davantage être contesté directement devant le tribunal. La demande de Mme A n'est, en tant qu'elle concerne ce rapport, pas non plus recevable. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bastia, le 26 octobre 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2300960_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel