TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300954_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Trugnan-Battikh, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Vu : - l'arrêté de placement en rétention du préfet du Val-d'Oise en date du 17 janvier 2023 ; - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.741-1 : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Paris : ville de Paris () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A, qui a été placé dans le centre de rétention administrative de Paris Vincennes, dans le département de Paris, par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 janvier 2023 puis maintenu dans ce centre par une seconde ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention en date du 16 février 2023 susvisés. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 février 2023. Le premier vice-président, Signé F. Beaufaÿs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300954_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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