TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300937_20230803
- Date
- 3 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B D A, représenté par Me Armand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté n°2023186-001 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, ainsi que la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a fixé Sainte-Lucie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français en cas d'exécution de sa reconduite à la frontière ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme C, qui a informé les parties qu'en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré l'incompétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe ; - et les observations de Me Armand, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 776-9-1 du code de justice administrative : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables () en Guadeloupe () " et, aux termes de l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Schœlcher : Martinique () ". 4. Selon l'article R. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 du même code obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Au sein du chapitre auquel il est ainsi renvoyé, l'article R. 776-16 du code de justice administrative détermine le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions énumérées à l'article R. 776-1 du même code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, les dispositions relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation, mentionnés à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au règlement des questions touchant à cette compétence territoriale, ne trouvent à s'appliquer que pour autant que les dispositions de l'article L. 614-1 sont applicables dans le ressort de chacun des tribunaux administratifs concernés. Or, en vertu des dispositions de l'article R. 776-9-1 du code de justice administrative, les dispositions du chapitre VI du titre VII du livre VII de ce code, relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français, ne sont pas applicables en Guadeloupe. Dès lors, les dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer à un recours formé devant le tribunal administratif de la Martinique contre une des mesures énumérées à l'article R. 776-1 du même code, à raison du transfert du requérant depuis la Martinique vers un lieu de rétention situé en Guadeloupe, auquel il convient de faire application des dispositions de droit commun de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, il est constant qu'à la date des décisions attaquées M. A résidait en Martinique. Ainsi, le litige relève, en application des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Martinique. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de la Martinique. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de la Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Martinique, au préfet de la Martinique et à M. B D A. Fait à Basse-Terre, le 3 août 2023. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M.L. CORNEILLE N°2300937
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2300937_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel