TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300936_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner le lycée Curie-Corot de Saint-Lô, en sa qualité d'établissement support du groupement d'établissements Côtes normandes, à l'indemniser des jours de congés et des jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris à l'issue de son contrat de coordonnatrice. Mme A soutient qu'il lui restait, à l'issue de son contrat, neuf jours de congés payés ou de jours RTT à prendre, et qu'elle n'a pu les poser dès lors qu'elle n'a été informée que tardivement de l'obligation d'effectuer cette démarche et qu'elle a été soumise à des obligations de service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " I.- L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II.- En cas () de démission (), l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels (), n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels ". En outre, aucun texte ne prévoit l'indemnisation de jours de RTT non pris, en dehors du dispositif du compte épargne-temps prévue par les dispositions du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature qui ne bénéfice, aux termes de son article 2, qu'aux fonctionnaires et aux agents contractuels qui ont accompli au moins une année de service. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par le rectorat de l'académie de Normandie en qualité de coordonnatrice par un contrat conclu le 30 décembre 2022 pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme A a démissionné de ses fonctions, avec effet au 14 avril 2023, de sorte que, n'ayant pas accompli au moins une année de service, elle ne pouvait bénéficier du dispositif relatif au compte épargne temps. 4. En premier lieu, si Mme A soutient qu'elle n'a été informée que tardivement de la nécessité pour elle de poser ses jours de congés, cette circonstance est sans influence sur ses droits à en obtenir l'indemnisation. 5. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de poser ses congés, du fait des nécessités de service, ses affirmations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au lycée Curie-Corot de Saint-Lô, à la rectrice de l'académie de Normandie et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Caen, le 25 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2300936_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel