TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2300927_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2218430/12-1 du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A B. Par une requête, enregistrée le 25 août 2022 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur sur sa demande du 25 avril 2022 de bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, dès lors que le harcèlement moral dont elle a fait l'objet du fait de l'inaction de son employeur justifiait que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et n'est, en tout état de cause, pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A B, alors secrétaire administrative de classe exceptionnelle en position de détachement en qualité d'élève attachée à l'institut régional d'administration de Metz, pré-affectée à la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur sur sa demande du 25 avril 2022 de bénéfice de la protection fonctionnelle. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 5. D'une part, dans sa requête introductive de la présente instance, Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, dès lors que le harcèlement moral dont elle a fait l'objet du fait de l'inaction de son employeur justifiait que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé et ne fait explicitement référence à aucun document contenant de telles précisions. 6. D'autre part, et en tout état de cause, s'il est constant que la période de pré-affectation de Mme B dans les services de la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines a été marquée par des difficultés d'organisation et de fonctionnement du service et que ces difficultés ont eu une incidence sur les conditions d'accomplissement de son service par la requérante, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que les conditions de travail de l'intéressée, dont les qualités professionnelles ont pas ailleurs été pleinement reconnues par l'autorité hiérarchique, ont subi une dégradation susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2300927_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel