TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300924_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A et l'association JRS- Service Jésuite des Réfugiés, représentés par Me Cléry-Melin demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'une part de proposer à M. A un hébergement, d'autre part de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et enfin de lui verser rétroactivement la somme due au titre de cette allocation depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 23 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII pour M. A, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'association JRS France - Service Jésuite des Réfugiés, au vu de l'article 3 de ses statuts, justifie de son intérêt à agir à l'encontre de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à M. A ; - la condition d'urgence est établie, dès lors que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil le prive de tout moyen de subsistance alors que l'instruction de sa demande d'asile est en cours et le place ainsi dans une situation de dénuement matériel extrême contraire aux principes de dignité humaine et d'interdiction de tout traitement inhumain ou dégradant ; - le refus du rétablissement des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte manifeste au droit d'asile, à la dignité humaine ainsi qu'au droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1 mars 1997, a sollicité par un courriel du 7 octobre 2022, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil supendues par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en 2022. Par une décision du 20 janvier 2023, le directeur général de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de son allocation de demandeur d'asile rétroactivement et depuis sa suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à l'OFII de lui rétablir dans les quarante-huit heures le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un hébergement, M. A soutient que la décision en litige du 20 janvier 2023 le place dans une situation de dénuément matériel extrême et que la situation météorologique actuel le met en danger physiquement, compte tenu de la pathologie dont il est atteint. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part que l'intéressé a été transféré aux autorités allemandes, responsables de l'instruction de sa demande d'asile, et qu'il a fait le choix de revenir en France alors qu'il pouvait être pris en charge par ces autorités, que d'autre part, s'il indique avoir été privé de tout moyen de subsitance pendant 335 jours, soit depuis le 23 février 2022, il n'a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil que par courriel du 7 octobre 2022. Enfin, le certificat médical qu'il produit émanant d'un médecin de la permance d'accés aux soins de santé indiquant que M. A est autonome, sans traitement et présente des douleurs neuropathiques séquellaire d'une amputatation du 1er et 2eme rayon du pied droit est insuffisant à établir le danger invoqué, alors que l'entretien de vulnérabilité du 19 octobre 2022 et l'avis du service médical de l'OFII du 7 janvier 2023 dont il a bénéficié, concluent que son état ne révéle pas de vulnérabilité avérée. Dans ces conditions, la situation d'urgence dont M. A se prévaut lui est imputable. Au surplus, M. A ne justifie pas ne pas bénéficier des aides d'association, ni n'établit pas davantage par les pièces qu'il produit qu'il serait privé de toutes ressources ou dormirait sous le métro " la Chapelle " . Il suit de là que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A et de l'association JRS- Service Jésuite des Réfugiés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'association JRS- Service Jésuite des Réfugiés. Fait à Cergy, le 24 janvier 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300924_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA