TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300923_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A représenté par Me Danilowiez, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 janvier 2023 refusant de lui créditer les points récupérés lors de son stage de récupération de points du 9 au 10 décembre 2022.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été destinataire de la " 48 SI " en date du 11 mars 2020, de sorte qu'elle ne savait pas que son permis de conduire était invalidé ;
- elle a effectué un stage de récupération de points les 9 et 10 décembre 2022, et n'a pas récupéré ses points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception n° 2C 155 258 4679 8 produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de Mme A, que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées a été présenté le 11 mars 2020 au 12 rue du chemin neuf à Quissac dans le Gard, connue de l'administration comme étant celle du domicile du requérant et retourné à l'administration comportant la case " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la décision référencée " 48 SI " ainsi que les différentes décisions de retraits de points en litige qui y sont référencées doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées le 11 mars 2020. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 mars 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 10 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300923_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel