TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300918_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'administration de modifier les mentions inscrites sur le relevé d'information relatif à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de déclarer son permis de conduire valide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses demandes tendant à ce que soient modifiées les mentions du relevé d'information de son permis de conduire et à ce que son permis de conduire soit considéré comme valide ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'ordonnance pénale du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 10 février 2022, qui ne prévoit aucune mesure restrictive du droit à conduire, ainsi que le paiement de l'amende à laquelle il a été condamné, auraient dû avoir pour effet de lever, dès le mois de mars 2022, l'interdiction de délivrance du permis prononcée par le préfet de l'Essonne à son encontre ; - l'inertie de l'administration le place dans l'impossibilité de conduire et a des effets sur sa vie, notamment professionnelle, ce qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. A la suite d'un contrôle de police réalisé le 7 décembre 2021 à Savigny-sur Orge, le préfet de l'Essonne a interdit à M. A, par arrêté du 2 février 2022, d'une part, d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant une durée de douze mois et, d'autre part, de conduire même accompagné d'une personne titulaire du permis de conduire. Par ailleurs, M. A a été condamné par une ordonnance pénale du 10 février 2022 du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, en application de l'article L. 224-16 du code de la route, à payer une amende de 500 euros pour avoir conduit, le 7 décembre 2021, un véhicule à moteur malgré une suspension administrative de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de rectifier les mentions du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de déclarer son permis valide. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, M. A n'établit pas que le relevé d'information intégral relatif à son permis conduire continuerait à faire état de la mesure d'interdiction prononcée par le préfet de l'Essonne à son encontre. Le requérant ne justifie pas non plus être dans l'impossibilité de conduire ou de pouvoir passer à nouveau son permis de conduire, alors qu'il résulte de l'instruction que la décision du préfet de l'Essonne du 2 février 2022, prononçant une mesure d'interdiction pour une durée de douze mois, a cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance. 4. Ainsi, au regard de ces circonstances, dès lors que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, les demandes de M. A ne peuvent être que rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 3 avril 2023. Le juge des référés, signé Ph. Blanc La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300918_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA